Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 3 : De l'organisation professionnelle / Sous-section 2 : Du Conseil national
Article R821-54 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
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[…] Aux termes de l'article R. 821-54 du code de commerce relatif aux conseils régionaux des commissaires aux comptes : « Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans./ Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans./ (…) ». […]
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[…] 1. Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 2018 : « Les mandats, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, des commissaires aux comptes élus en application des articles R. 821-37, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58 du code de commerce, et des commissaires aux comptes désignés en application de l'article R. 821-38 de ce même code sont prorogés pour une période de dix-huit mois ».
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3. Conseil d'État, Juge des référés, 13 novembre 2018, 424909, Inédit au recueil Lebon
[…] Aux termes de l'article R. 821-37 du code de commerce, « le Conseil national est composé de commissaires aux comptes délégués par les compagnies régionales. / Les délégués sont élus dans son sein par le conseil régional, au scrutin secret, pour une durée de quatre ans (…) / Le Conseil national est renouvelé par moitié tous les deux ans ». Aux termes de l'article R. 821-54 du même code : « Les membres du conseil régional sont élus au scrutin secret, pour une durée de quatre ans. / Le conseil régional est renouvelé par moitié tous les deux ans. / (…) ». […]
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