Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 3 : De l'organisation professionnelle / Sous-section 2 : Du Conseil national
Article R821-55 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Il représente la Compagnie nationale auprès des pouvoirs publics.
Il ne peut être membre d'aucune chambre de discipline.
Il cesse d'être délégué du conseil régional qui pourvoit à son remplacement.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 424906
[…] 1. Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 2018 : « Les mandats, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, des commissaires aux comptes élus en application des articles R. 821-37, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58 du code de commerce, et des commissaires aux comptes désignés en application de l'article R. 821-38 de ce même code sont prorogés pour une période de dix-huit mois ».
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