Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 2 : De l'établissement et de la tenue des listes / Sous-Paragraphe 1 : Des listes prévues aux I et II de l'article L. 821-13
Article R821-56 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
L'inscription ainsi que l'établissement et la tenue des listes mentionnées aux I et II de l'article L. 821-13 sont réalisés par la Haute autorité de l'audit ou son délégataire.