Article R821-57 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-62 (M)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-52 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

La demande d'inscription est déposée ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la Haute autorité. Elle est accompagnée des pièces justificatives. Le candidat indique, le cas échéant, s'il exerce dans une société.

La demande peut également être présentée par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande des pièces justificatives sous forme numérisée. La Haute autorité en accuse réception par la même voie.

A réception du dossier complet, la Haute autorité délivre au candidat ou à son mandataire un récépissé, qui l'informe que l'absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter de la délivrance du récépissé vaut décision d'inscription.

Entrée en vigueur le 1 février 2024
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