Article R821-58 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-63 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-34 (V), Code de commerce - art. R821-53 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le conseil régional ne peut comprendre plus de la moitié de membres appartenant à une même société.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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Décision1


1Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 22 mai 2019, 424906
Rejet

[…] 1. Aux termes de l'article 1 er du décret du 8 octobre 2018 : « Les mandats, en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent décret, des commissaires aux comptes élus en application des articles R. 821-37, R. 821-39, R. 821-40, R. 821-54, R. 821-55, R. 821-58 du code de commerce, et des commissaires aux comptes désignés en application de l'article R. 821-38 de ce même code sont prorogés pour une période de dix-huit mois ».

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  • Professions, charges et offices·
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  • Procédure·
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