Article R821-59 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-64 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. R821-54 (V), Code de commerce - art. D821-35 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

La Haute autorité vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit. La Haute autorité ou son délégataire recueille sur le candidat tous renseignements utiles et demande le bulletin n° 2 du casier judiciaire.

Elle peut convoquer le candidat afin de procéder à son audition.

Lorsque, à la date de sa demande d'inscription, le candidat se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article L. 821-27, son inscription peut être décidée sous condition suspensive de régularisation de sa situation dans un délai de six mois. L'intéressé justifie auprès de la Haute autorité de la fin de cette incompatibilité.

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