Article R821-60 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-65 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. R821-55 (V), Code de commerce - art. D821-36 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Si l'effectif du conseil régional est réduit de plus de moitié, il est procédé, dans le délai de deux mois, à une élection partielle pour pourvoir les sièges vacants. Le mandat des membres ainsi élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
Il n'y a pas lieu à élection partielle, si la prochaine élection biennale doit intervenir dans le délai de six mois.
Les sièges vacants, non soumis à renouvellement, sont pourvus à cette occasion et le mandat des membres élus expire à la même date que celui de leurs prédécesseurs.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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