Article R821-60 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-65 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-36 (V), Code de commerce - art. R821-55 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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