Article R821-62 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-67 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. R821-57 (V), Code de commerce - art. D821-38 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Si plusieurs sièges pourvus lors d'une élection partielle comportent pour leur titulaire des mandats de durée différente ou si des sièges vacants, pourvus lors d'une élection biennale, sont soumis à renouvellement avant l'expiration de la durée normale du mandat, il est procédé, au cours de la première séance du conseil suivant les élections, à l'affectation de chacun des membres nouvellement élus à l'un de ces sièges, par voie de tirage au sort.
Il en est de même après l'élection du premier conseil régional pour désigner les membres soumis à réélection après deux années de mandat seulement.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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