Article R821-62 du Code de commerce

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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-67 (M)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-38 (V), Code de commerce - art. R821-57 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

La liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.

Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.

Sont mentionnés dans la première section :

1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;

2° Son adresse professionnelle, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;

3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;

4° La compagnie régionale de rattachement.

Sont mentionnés dans la seconde section :

1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;

3° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;

4° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;

5° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle qui sont inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 ;

6° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;

7° La compagnie régionale de rattachement ;

8° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière, et une mention indiquant si l'enregistrement concerne le contrôle légal des comptes, la certification des informations en matière de durabilité, ou les deux.

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