Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 1 : De l'organisation de la profession / Sous-section 2 : De l'organisation professionnelle / Paragraphe 3 : Des conseils régionaux
Article R821-63 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 32
Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :
1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-25 ;
2° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription ;
3° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;
4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;
5° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;
6° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ;
7° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;
8° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.