Article R821-63 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-68 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-39 (V), Code de commerce - art. R821-58 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 32

Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :


1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-25 ;


2° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription ;


3° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;


4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;


5° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;


6° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-46 ;


7° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;


8° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 5 juin 2020
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