Article R821-63 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version05/06/2020
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-68 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-39 (V), Code de commerce - art. R821-58 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

La liste mentionnée au II de l'article L. 821-13 est établie par ordre alphabétique et comprend :

1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste mentionnée au I de l'article L. 821-13 ;

2° Son adresse professionnelle, son adresse électronique et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;

3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci.

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