Article R821-64 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-69 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-40 (V), Code de commerce - art. R821-59 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le conseil régional ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un ou plusieurs membres et dans la mesure nécessaire pour atteindre le quorum, le conseil régional peut appeler à siéger les membres de la compagnie les plus anciens dans l'ordre d'inscription sur la liste et, à égalité de date d'inscription, les plus âgés.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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