Article R821-64 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-69 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-40 (V), Code de commerce - art. R821-59 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes informent sans délai la Haute autorité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique, au moyen d'un service informatique accessible par internet, sécurisé et gratuit, permettant au demandeur d'accompagner la demande de pièces justificatives sous forme numérisée, de tout changement intervenu dans leur situation au regard des informations nécessaires à la tenue de la liste. Ils produisent les pièces justificatives relatives à ces changements.

La Haute autorité procède aux modifications justifiées.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024
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