Article R821-65 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-70 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. R821-60 (V), Code de commerce - art. D821-41 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 19

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 34

Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.


Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.


Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.


Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.


Il saisit le Haut conseil de toute question entrant dans les compétences de celui-ci et en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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