Article R821-66 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-71 (T)

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de commerce - art. D821-42 (V), Code de commerce - art. R821-61 (V)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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