Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 3 : De l'organisation professionnelle / Sous-section 3 : Des conseils régionaux
Article R821-66 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version01/02/2024
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le conseil régional est convoqué par le président lorsque cela est nécessaire et au moins une fois par semestre.
Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
Il est obligatoirement convoqué par le président à la demande du procureur général près la cour d'appel ou de la moitié au moins des membres du conseil. La réunion intervient dans les quinze jours de la réception de la demande par le président.
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