Article R821-68 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-63 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le conseil régional a pour mission, outre l'administration de la compagnie régionale et la gestion de son patrimoine :

1° De prendre les décisions qui sont de la compétence de la compagnie régionale en vertu du présent titre, et notamment de l'article R. 821-30 ;

2° D’établir et de tenir à jour un fichier indiquant pour chaque membre de la compagnie :

a) Les personnes et entités dont il est commissaire aux comptes ;

b) Le total du bilan, des produits d’exploitation et des produits financiers de ces personnes et entités, ainsi que le nombre d’heures de travail correspondant ;

c) La liste de ses salariés, leurs mandats, les missions aux quelles ils participent, ainsi que le nombre d’heures qu’ils ont effectuées et, s’agissant des personnes morales, la liste de leurs associés ;

3° De surveiller l'exercice de la profession de commissaire aux comptes dans la circonscription, et notamment de saisir le syndic de la chambre de discipline des fautes professionnelles relevées à l'encontre des membres de la compagnie ;

4° D'adopter le règlement intérieur de la compagnie régionale ;

5° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale, à l'occasion de l'exercice de la profession ;

6° De donner son avis, s'il y est invité par l'une des parties ou par le ministère public, sur l'action en responsabilité intentée contre un commissaire aux comptes en raison d'actes professionnels ;

7° De fixer et de recouvrer le montant des cotisations dues par les membres de la compagnie régionale pour couvrir les frais de ladite compagnie, y compris les sommes dues à la Compagnie nationale conformément à l'article R. 821-51 ;

8° De saisir le Conseil national de toutes requêtes ou suggestions concernant la profession ;

9° De mettre à la disposition de ses membres les services d'intérêt commun qui apparaîtraient nécessaires au bon exercice de la profession.

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 8 avril 2021, n° 20/03710
Confirmation

[…] Les intimées considèrent par ailleurs qu'il n'y a aucun impératif à communiquer leur dossier de travail pour conserver une éventuelle preuve, dès lors que l'article R. 821-68 du code de commerce impose aux commissaires aux comptes de conserver leur dossier pendant une durée d'au moins 6 ans et qu'il n'existe donc aucun risque de dépérissement des preuves.

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