Article R821-68 du Code de commerce

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Version01/02/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-63 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35

Les dossiers et documents établis par le commissaire aux comptes en application de l'article R. 823-10 sont conservés pendant six ans, même après la cessation des fonctions. Ils sont, pour les besoins des contrôles et des enquêtes, tenus à la disposition des autorités de contrôle, qui peuvent requérir du commissaire aux comptes les explications et les justifications qu'elles estiment nécessaires concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être mentionnées.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 8 avril 2021, n° 20/03710
Confirmation

[…] Les intimées considèrent par ailleurs qu'il n'y a aucun impératif à communiquer leur dossier de travail pour conserver une éventuelle preuve, dès lors que l'article R. 821-68 du code de commerce impose aux commissaires aux comptes de conserver leur dossier pendant une durée d'au moins 6 ans et qu'il n'existe donc aucun risque de dépérissement des preuves.

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