Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes / Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions d'inscription
Article R821-68 du Code de commerce
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Entrée en vigueur le 1 février 2024
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10
Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 8 avril 2021, n° 20/03710
[…] Les intimées considèrent par ailleurs qu'il n'y a aucun impératif à communiquer leur dossier de travail pour conserver une éventuelle preuve, dès lors que l'article R. 821-68 du code de commerce impose aux commissaires aux comptes de conserver leur dossier pendant une durée d'au moins 6 ans et qu'il n'existe donc aucun risque de dépérissement des preuves.
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