Article R821-68 du Code de commerce

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Version01/02/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-63 (M)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024
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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 8 avril 2021, n° 20/03710
Confirmation

[…] Les intimées considèrent par ailleurs qu'il n'y a aucun impératif à communiquer leur dossier de travail pour conserver une éventuelle preuve, dès lors que l'article R. 821-68 du code de commerce impose aux commissaires aux comptes de conserver leur dossier pendant une durée d'au moins 6 ans et qu'il n'existe donc aucun risque de dépérissement des preuves.

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  • Commissaire aux comptes·
  • Chiffre d'affaires·
  • Attestation·
  • Certification·
  • Sociétés·
  • Information·
  • Comptabilité·
  • Travail·
  • Ligne·
  • Tribunal judiciaire
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