Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 2 : Du contrôle de la profession
Article R821-69 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version01/02/2024
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35
Peuvent être désignées contrôleurs les personnes qui justifient d'une formation en matière comptable ou financière, d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le domaine de la certification des comptes et de l'information financière et qui ont suivi une formation spécifique en matière de contrôle de la qualité dans ces domaines.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] Le président du Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C) et son rapporteur général, toute personne participant directement à l'activité du Haut Conseil qu'ils désignent spécialement à cette fin, ainsi que les contrôleurs désignés en application de l'article R. 821-69 du Code de commerce et les enquê […] teurs habilités en application de l'article R. 824-2 du Code de commerce ;
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