Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession / Section 3 : De l'organisation professionnelle / Sous-section 3 : Des conseils régionaux
Article R821-70 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le président élu par le conseil régional porte le titre de président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes.
Il représente la compagnie régionale dans tous les actes de la vie civile et pour ester en justice. Il assure l'exécution des décisions du conseil régional ainsi que le respect des décisions du Conseil national dans le ressort de la compagnie régionale et veille au fonctionnement régulier de la compagnie régionale.
Il réunit périodiquement le bureau du conseil régional et le tient informé des décisions et mesures prises dans l'accomplissement de ses fonctions.
Il prévient et concilie, si possible, tout conflit ou toute contestation d'ordre professionnel entre commissaires aux comptes membres de la compagnie régionale.
Il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes conformément au deuxième alinéa de l’article R. 821-6. Il en avise immédiatement le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
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Décisions • 2
[…] la société Deloitte ayant « évoqué l'existence du »protocole transactionnel'' et cité une partie de ses dispositions dans un courrier du 6 janvier 2010 qu'elle a expressément adressé en copie à la société Drahtzug Stein Saprofil", violant ainsi la clause de confidentialité prévue au ‘‘protocole transactionnel'' ; qu'en se bornant à relever que la société Deloitte "n'a pas violé le protocole en saisissant la compagnie régionale des commissaires aux comptes comme les dispositions de l'article R. 821–70 et suivants du code de commerce l'y autorisaient en cas de non-respect de la clause de non-concurrence prévue dans cet acte", sans se prononcer sur cette seconde violation, […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 27 janvier 2022, n° 19/02794
[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 juillet 2019, la société Deloitte et associés demande à la cour vu les articles 2044 et suivants du code civil, les articles 122 et suivants, 32-1 et 700 du code de procédure civile, l'article R821-70 du code de commerce, de : […] La société Deloitte n'a pas violé le protocole en saisissant la compagnie régionale des commissaires aux comptes comme les dispositions de l'article R 8 21 ' 70 et suivants du code de commerce l'y autorisaient en cas de non respect de la clause de non concurrence prévue dans cet acte.
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