Article R821-70 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version01/02/2024

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-65 (V)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 10

La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 821-24 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis de la Haute autorité. Les commissaires aux comptes déclarent annuellement, au plus tard le 31 mars, auprès de la Haute autorité de l'audit ou de son délégataire, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation professionnelle continue au cours de l'année civile écoulée. Les modalités de cette déclaration sont définies par la Haute autorité.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 avril 2024, 22-15.917, Inédit
Cassation

[…] la société Deloitte ayant « évoqué l'existence du »protocole transactionnel'' et cité une partie de ses dispositions dans un courrier du 6 janvier 2010 qu'elle a expressément adressé en copie à la société Drahtzug Stein Saprofil", violant ainsi la clause de confidentialité prévue au ‘‘protocole transactionnel'' ; qu'en se bornant à relever que la société Deloitte "n'a pas violé le protocole en saisissant la compagnie régionale des commissaires aux comptes comme les dispositions de l'article R. 82170 et suivants du code de commerce l'y autorisaient en cas de non-respect de la clause de non-concurrence prévue dans cet acte", sans se prononcer sur cette seconde violation, […]

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  • Protocole·
  • Concession·
  • Sociétés·
  • In extenso·
  • Associé·
  • Transaction·
  • Rachat·
  • Clause de confidentialité·
  • Commissaire aux comptes·
  • Contrat de prestation

2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 10, 27 janvier 2022, n° 19/02794
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 31 juillet 2019, la société Deloitte et associés demande à la cour vu les articles 2044 et suivants du code civil, les articles 122 et suivants, 32-1 et 700 du code de procédure civile, l'article R821-70 du code de commerce, de : […] La société Deloitte n'a pas violé le protocole en saisissant la compagnie régionale des commissaires aux comptes comme les dispositions de l'article R 8 21 ' 70 et suivants du code de commerce l'y autorisaient en cas de non respect de la clause de non concurrence prévue dans cet acte.

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  • Associé·
  • Protocole·
  • Concession·
  • Contrat de prestation·
  • Transaction·
  • Sociétés·
  • In extenso·
  • Prestation de services·
  • Rachat·
  • Cession
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