Article R821-71 du Code de commerce

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La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R821-66 (V)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 35

Les contrôles mentionnés à l'article L. 821-9 sont réalisés en fonction d'une analyse des risques. Ils portent notamment :

1° Sur les missions de certification sélectionnées par le contrôleur. Celui-ci vérifie notamment le respect des règles d'indépendance, la conformité aux normes mentionnées au I de l'article L. 821-13, l'adéquation des ressources affectées à la réalisation des missions ainsi que les honoraires perçus par le commissaire aux comptes ;

2° Sur le système de contrôle de qualité interne mis en place par le commissaire aux comptes, sauf lorsqu'il s'agit d'une société de commissaires aux comptes inscrite en application de l'article L. 822-1-4.

Les contrôles sont proportionnés à l'ampleur et à la complexité de l'activité du commissaire aux comptes concerné.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 25 mars 2020

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EFL Actualités · 11 mars 2019
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