Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 1 : De l'inscription
Article R822-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 4
La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2.
Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.