Article R822-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version04/05/2012
>
Version29/07/2016
>
Version05/06/2020
>
Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 4 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 4

La liste des commissaires aux comptes mentionnée à l'article L. 822-1 est dressée par les commissions régionales instituées à l'article L. 822-2.


Les commissaires aux comptes sont inscrits par la commission régionale de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve leur domicile ou l'établissement dans lequel ils exercent leur activité. Les sociétés de commissaires aux comptes sont inscrites par la commission régionale dans le ressort de laquelle se trouve leur siège ou, lorsque celui-ci est à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.


Les commissaires aux comptes exerçant dans une société informent la commission régionale de cette appartenance lors de leur demande d'inscription. Ils en informent également leur compagnie régionale par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Les commissaires aux comptes inscrits peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
4 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).