Article R822-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 5 juin 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 2

Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :


1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;


2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.

Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.

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Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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