Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription / Sous-section 1 : Des conditions d'inscription sur la liste des commissaires aux comptes
Article R822-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 juin 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-667 du 2 juin 2020 - art. 2
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont rattachés à la compagnie régionale dans le ressort de laquelle se trouve :
1° Pour les personnes physiques, leur domicile ou l'établissement dans lequel elles exercent leur activité ;
2° Pour les sociétés, leur siège social ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, le premier établissement ouvert sur le territoire national.
Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 peuvent exercer leur profession sur l'ensemble du territoire national.