Article R822-2 du Code de commerce

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Version01/07/2013
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Version29/07/2016
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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

Le stage professionnel prévu au 6° de l'article L. 822-4 est ouvert aux personnes qui remplissent la condition prévue au 5° du même article.


Il est accompli auprès d'un organisme tiers indépendant inscrit sur la liste mentionnée à l'article L. 822-3 ou d'un commissaire aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au II de l'article L. 821-13, habilité à cet effet.


La période de stage régulièrement accomplie donne lieu à la délivrance d'une attestation spécifique ainsi qu'à un rapport du maitre de stage qui détaille les missions effectuées par le stagiaire dans le domaine de la certification des informations en matière de durabilité et porte une appréciation sur l'aptitude du stagiaire à procéder à la certification des informations en matière de durabilité.


Les modalités de l'habilitation à recevoir des stagiaires sont définies par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024
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Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 6e section - 2e chambre, 11 avril 2023, n° 2105467
Rejet

[…] En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 822-2 du code de commerce : " Sont admises à se présenter au certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes, sous réserve de la délivrance de l'attestation de fin de stage mentionnée au sixième alinéa de l'article R. 822-3, les personnes titulaires d'un diplôme national de master ou d'un titre ou d'un diplôme conférant le grade de master délivré en France ou d'un diplôme obtenu dans un Etat étranger et jugé de niveau comparable au diplôme national de master par le garde des sceaux, ministre de la justice, […]

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