Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
Article R822-5 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 - art. 5
Peuvent être admises à se présenter aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées de tout ou partie du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes physiques ayant exercé pendant une durée de quinze ans au moins une activité publique ou privée qui leur a permis d'acquérir dans les domaines financier, comptable et juridique intéressant les sociétés commerciales une expérience jugée suffisante par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Les conditions de délivrance de la dispense mentionnée au premier alinéa sont fixées par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Peuvent également être admis à subir l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes les anciens syndics et administrateurs judiciaires et les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant sept ans au moins. Le stage effectué auprès de ces professions est pris en compte pour une durée n'excédant pas un an en ce qui concerne l'accomplissement du stage prévu à l'article R. 822-3.
Commentaire • 0
Décisions • 4
[…] Il soutient que le jugement ne vise ni n'analyse avec une précision suffisante les conclusions et moyens de la demande ; que sa candidature répond aux exigences de l'article R. 822-5 du code de commerce ; que le ministre n'a pas procédé à un nouvel examen complet de sa situation ;
Lire la suite…- Professions, charges et offices·
- Accès aux professions·
- Certificat d'aptitude·
- Garde des sceaux·
- Commissaire aux comptes·
- Stage·
- Justice administrative·
- Comptable·
- Code de commerce·
- Diplôme
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1-1 du code de commerce « Nul ne peut être inscrit sur la liste des commissaires aux comptes s'il ne remplit les conditions suivantes : (..) 5° Avoir accompli un stage professionnel, jugé satisfaisant, d'une durée fixée par voie réglementaire, […] sur décision du garde des sceaux, ministre de la justice » ; qu'aux termes enfin de l'article R. 822-5 du même code : « Peuvent être admises à subir les épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes et sont dispensées du stage professionnel, en application du premier alinéa de l'article L. 822-1-2, […]
Lire la suite…- Expérience professionnelle·
- Commissaire aux comptes·
- Certificat d'aptitude·
- Stage·
- Garde des sceaux·
- Enseignement·
- Comptable·
- Erreur de droit·
- Justice administrative·
- Erreur
3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2013, n° 1104978
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 décembre 2010 par laquelle le garde des Sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande d'inscription aux épreuves du certificat d'aptitude aux fonctions de commissaire aux comptes en application des dispositions des articles L. 822-1-2 et R. 822-5 du code de commerce, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé contre ce refus ;
Lire la suite…- Garde des sceaux·
- Certificat d'aptitude·
- Commissaire aux comptes·
- Justice administrative·
- Recours gracieux·
- Décision implicite·
- Décret·
- Stage·
- Rejet·
- Certificat