Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 1 : Des conditions d'inscription sur la liste
Article R822-6 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2013
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 - art. 6
Modifié par : Décret n°2013-192 du 5 mars 2013 - art. 8
Peuvent être inscrites sur la liste des commissaires aux comptes, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 822-1-2, les personnes déjà agréées par les autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne pour l'exercice du contrôle légal des comptes, sous réserve d'avoir subi avec succès une épreuve d'aptitude démontrant une connaissance adéquate des lois, règlements, normes et règles professionnelles nécessaires pour l'exercice du contrôle légal des comptes en France.
Les modalités de cette épreuve sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Les candidats sont admis à se présenter à l'épreuve d'aptitude par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
A cette fin, l'intéressé adresse son dossier au garde des sceaux, ministre de la justice. A la réception du dossier complet, un récépissé lui est délivré.
La décision du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les matières sur lesquelles le candidat doit être interrogé compte tenu de sa formation initiale. Elle doit être motivée et intervenir dans un délai de deux mois à compter de la délivrance du récépissé. Le défaut de réponse dans ce délai vaut rejet de la demande.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes qui, quoique non agréées dans un autre Etat membre de l'Union européenne , réunissent les conditions de titre, de diplôme et de formation pratique permettant d'obtenir un tel agrément conformément aux dispositions de la directive 2006/48/ CE du 17 mai 2006 du Parlement européen et du Conseil.