Article R822-10 du Code de commerce

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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 41

La demande d'inscription d'une société est en outre régie par les dispositions des articles R. 822-40 et suivants.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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Décisions3


1Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mardi, 21 janvier 2014, n° J2013000394

[…] — RÉSERVER l'article 700 du Cade de procédure civile ainsi que les dépens. Le conseil de la SAS HAUSSMANN CONSULTING GROUP anciennement dénommée SARL INSIGHT CONSULTING GROUP dépase des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de : . Vu l'article 31 du Code de procédure civile, Vu les articles 822-10, 823+-10, alinéa 1, 822-11, Il, alinéa 1 du Code de commerce, Vu les articles 10 et 11, ainsi que les articles 4, 5 et 6 du Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, DONNER acte à la Société Haussmann Consulting Group de ce qu'elle comparait taus droits et moyens réservés s'agissant de la régularité de la mission de constat et de son exécution

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 27 janvier 2015, n° 10/04622

[…] L'article L 822-17 du Code de commerce dispose que : […] Il a été rappelé que l'article L123-22 du code de commerce, dispose que les documents comptables doivent être conservés pendant 10 ans. La société D E et pour le compte de la Q R, les sociétés C et C N 2015, font grief au commissaire aux comptes, d'avoir perdu des dossiers.

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce vendredi, 5 décembre 2014, n° 2014058813
Cour d'appel : Désistement

[…] Partie défenderesse : comparant par Maître Pierre-Alexis VILLAND du Cabinet MILON Avocats (K156). Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d'instance en date du 20 octobre 2014, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l'exposé des faits, M. Z B nous demande de : Vu notamment les articles L,822-10, L.822-11, L.820-6, L.823-7, R.823-5 et R.823-6 du code de commerce, Vu les articles 515 et 700 du CPC Relever la SARL AO2C CABINET Y, en personne de Monsieur X Y es qualité de gérant associé et responsable en charge du dossier, de ses fonctions de Commissaire aux comptes de la société ATIR RAIL S.A. Condamner la SARL AO2C CABINET Y et la SA ATIR RAIL à régler à M. LE

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