Article R822-11 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version29/07/2016
>
Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

Les décisions rendues en matière d'inscription sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2024
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Chambéry, 3 décembre 2013, n° 12/02179
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] que c'est pour cela qu'il n'a pas été établi de liste de la clientèle reprise, que le chiffre d'affaires encaissé en 2003 s'est élevé à 530.210 € HT et s'est maintenu à plus de 95% en 2004, que la clause s'applique dans tous les cas de rupture, que le tribunal a retenu à tort que la clientèle pour laquelle elle poursuivait l'activité de commissaire aux comptes était indisponible au motif que l'article 822-11 du code de commerce empêchait sa présentation, permettant ainsi à monsieur X de se réapproprier la clientèle qu'il avait cédée cinq ans auparavant, que, à supposer qu'elle n'aurait pu disposer de sa clientèle comme elle l'entendait, […]

 Lire la suite…
  • Clientèle·
  • Cession·
  • Liberté d'établissement·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Activité·
  • Prix·
  • Protocole d'accord·
  • Clause·
  • Jugement

2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 19 mai 2017, n° 15/05380
Confirmation

[…] Il estime que Maître [E] ne pouvait, car il intervenait à la demande de M. [T], lui faire signer une lettre de mission qui aurait matérialisé une infraction aux articles 16.7 du règlement précité et 822-11 du code de commerce.

 Lire la suite…
  • Cession·
  • Exonérations·
  • Sociétés·
  • Cabinet·
  • Action·
  • Courriel·
  • Acte·
  • Promesse·
  • Retraite·
  • Risque

3Cour d'appel de Rennes, 20 octobre 2015, n° 13/07402
Confirmation

[…] Vu l'article 1147 du Code civil, Vu les articles 15 et 132 et suivants du Code de Procédure civile ; Vu les articles L 822-10, 822-11 et 820-6 du Code de commerce ; Vu les dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 ; Vu les articles 73 et 378 du Code du Procédure Civile ;

 Lire la suite…
  • Ingénierie·
  • Prime d'ancienneté·
  • Calcul·
  • Lettre de mission·
  • Expert-comptable·
  • Sociétés·
  • Salarié·
  • Sursis à statuer·
  • Salaire·
  • Pièces
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).