Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Article R822-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
I.-Lorsqu'un organisme tiers indépendant n'a pas déclaré les informations mentionnées au II de l'article R. 820-20 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 820-12, la Haute autorité met en demeure l'intéressé de respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, la Haute autorité convoque l'organisme tiers indépendant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'organisme tiers indépendant peut se faire assister ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, la Haute autorité retire l'organisme tiers indépendant de la liste mentionnée à l'article L. 822-3.
II.-Le retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-3 emporte interdiction de faire état de la qualité d'organisme tiers indépendant pour la certification des informations en matière de durabilité et retrait de la liste mentionnée à l'article L. 822-4 des auditeurs des informations en matière de durabilité qui lui sont rattachés.
L'organisme tiers indépendant informe de cette décision sans délai, à compter du caractère définitif de celle-ci, les personnes et entités auprès desquelles il exerce une mission de certification des informations en matière de durabilité.
Les décisions en matière de retrait sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
Elles sont communiquées sans délai au comité français d'accréditation.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 312096
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-12 du code de commerce : La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit (…) ; qu'aux termes de l'article R. 822-15 du même code : Chaque année la commission après avoir révisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1 er janvier. / A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, […]
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