Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription / Sous-section 2 : De l'établissement et de la tenue des listes / Paragraphe 1 : De l'établissement et de la tenue des listes de commissaires aux comptes
Article R822-12 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 41
Le serment est prêté, par oral ou par écrit, devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se situe la compagnie régionale à laquelle le commissaire aux comptes est rattaché.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 312096
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-12 du code de commerce : La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit (…) ; qu'aux termes de l'article R. 822-15 du même code : Chaque année la commission après avoir révisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1 er janvier. / A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, […]
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