Article R822-14 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version29/07/2016
>
Version25/03/2020
>
Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 25 mars 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 15

La liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 est établie par ordre alphabétique avec indication, pour chaque commissaire aux comptes ou société de commissaires aux comptes, de l'année d'inscription initiale et du numéro d'inscription.

Elle est divisée en deux sections : la première pour les personnes physiques, la seconde pour les sociétés.

Sont mentionnés dans la première section :

1° Les nom, prénoms et numéro d'inscription de l'intéressé ;

2° Son adresse professionnelle et ses coordonnées téléphoniques ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;

3° Lorsque l'intéressé est associé ou salarié d'une personne morale ou exerce ses fonctions pour le compte d'une personne morale, la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, le numéro d'inscription et, le cas échéant, l'adresse du site internet de celle-ci ;

4° La compagnie régionale de rattachement.

Sont mentionnés dans la seconde section :

1° La dénomination sociale, la forme juridique et le numéro d'inscription de la société ;

2° L'adresse du siège social et les coordonnées téléphoniques de la société ainsi que, le cas échéant, l'adresse de son site internet ;

3° Les noms et adresses professionnelles des associés ou actionnaires, des membres des organes de gestion, de direction, d'administration ou de surveillance de la société ;

4° Les noms et numéros d'inscription des commissaires aux comptes associés de la société ou salariés par elle, ainsi que la liste et l'adresse de ses établissements ;

5° Le cas échéant, l'appartenance de la société à un réseau national ou international dont les membres ont un intérêt économique commun, ainsi que les noms et adresses des cabinets membres de ce réseau et des personnes et entités qui lui sont affiliées, ou l'indication de l'endroit où ces informations sont accessibles au public ;

6° La compagnie régionale de rattachement ;

7° Lorsque la société est agréée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, la liste fait état de cette inscription en mentionnant, le cas échéant, le nom de l'autorité étrangère d'inscription et le numéro d'enregistrement attribué par cette dernière.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Warsmann Jean-Luc · Questions parlementaires · 9 décembre 2008

Juges non professionnels, assesseurs et collaborateurs occasionnels de la justice : juge consulaire : article L. 722-7 du code de commerce : « Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder religieusement le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal. » ; greffier de tribunal de commerce : article R. 742-31 du code de commerce « Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. » ; […] commissaire aux comptes : article R. 822-14 du code de commerce (ancien article 12 du décret n° 69-810 du 12 août 1969) : « Je jure d'exercer ma profession avec honneur, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).