Article R822-15 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version04/05/2012
>
Version29/07/2016
>
Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme tiers indépendant lui permettent de respecter les exigences légales et réglementaires, notamment celles du code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission de certification des informations en matière de durabilité.


Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité de la mission de certification des informations en matière de durabilité exercées au sein de ces organismes.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 février 2024
2 textes citent l'article

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal de commerce de Niort, 25 octobre 2011, n° 2007P00319

[…] Artide R 663-3 et sulvants du Code de Commerce {Décret n° 2006-1708 du 23.12.2008) Z-A Y PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE RTICLE 683-18 : DROIT FIXE RTICLE R 663-22 : Créancss enregistrées non vériflées et créances de la poursulta d'activit ortées sur la liste prévue à l'article R 822-15, droit fixe :

 Lire la suite…
  • Liquidation judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Vêtement·
  • Production·
  • Créance·
  • Mission·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Code de commerce·
  • Reddition des comptes

2Tribunal de commerce de Lille, 27 juin 2014, n° 2014011703

[…] Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 822-15 du code de commerce, un droit fixe de :

 Lire la suite…
  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidateur·
  • Émoluments·
  • Débours·
  • Recouvrement·
  • Montant·
  • Contentieux·
  • Tva·
  • Métropole

3Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 312096
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-12 du code de commerce : La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit (…) ; qu'aux termes de l'article R. 822-15 du même code : Chaque année la commission après avoir révisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1 er janvier. / A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, […]

 Lire la suite…
  • Experts-comptables et comptables agréés·
  • Démission d'un commissaire aux comptes·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Professions, charges et offices·
  • Date de prise d'effet·
  • Commissaire aux comptes·
  • Commission·
  • Liste·
  • Démission·
  • Radiation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).