Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité / Sous-section 3 : De l'organisation de l'exercice professionnel
Article R822-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 2024
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme tiers indépendant lui permettent de respecter les exigences légales et réglementaires, notamment celles du code de déontologie mentionné à l'article L. 822-7, d'assurer au mieux la prévention des risques et la bonne exécution de sa mission de certification des informations en matière de durabilité.
Elles tiennent compte de l'ampleur et de la complexité de la mission de certification des informations en matière de durabilité exercées au sein de ces organismes.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Artide R 663-3 et sulvants du Code de Commerce {Décret n° 2006-1708 du 23.12.2008) Z-A Y PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE RTICLE 683-18 : DROIT FIXE RTICLE R 663-22 : Créancss enregistrées non vériflées et créances de la poursulta d'activit ortées sur la liste prévue à l'article R 822-15, droit fixe :
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[…] Il est alloué au mandataire judiciaire, pour l'enregistrement des créances déclarées et non vérifiées ainsi que des créances portées sur la liste prévue à l'article R. 822-15 du code de commerce, un droit fixe de :
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3. Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2010, 312096
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 822-12 du code de commerce : La commission vérifie si le candidat remplit les conditions requises pour être inscrit (…) ; qu'aux termes de l'article R. 822-15 du même code : Chaque année la commission après avoir révisé la liste des personnes inscrites arrête la liste à la date du 1 er janvier. / A l'occasion de la révision annuelle, elle récapitule les décisions d'inscription intervenues dans l'année, supprime le nom de ceux qui sont décédés, qui lui ont donné leur démission, […]
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