Article R822-18 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version01/02/2024

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

Pour l'application du III de l'article L. 822-21, les dispositions de l'article R. 821-178 sont applicables ;


Pour l'application du V de l'article L. 822-21, les dispositions de l'article R. 821-179 sont applicables.

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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 29 septembre 2011, n° 09/14150
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 juin 2011, M. S H demande à la cour d'appel, au visa des articles 1382 du code civil, 146 alinéa 2 du code de procédure civile, 234-1, 225-235, 621-39 et 822-18 du code de commerce, de :

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 26 septembre 2008, n° 07/03887

[…] représentée par M e Francesca PARRINELLO de l'Association MASSOT PARRINELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 98 […] Il résulte de l'article 822-18 du code de commerce que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions de l'article L.225-254 du code du commerce c'est à dire dans les “trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il est dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait dommageable est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.”

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 1er octobre 2019, n° 18/02273
Confirmation

[…] — débouter M. E Y et la société CONSTANTIN & Associés de toutes leurs demandes. Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2018 par lesquelles M. E Y demande à la cour de : Vu les articles 822-18 et L225-254 du Code de commerce, — confirmer le jugement du 22 février 2018 du Tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a jugé irrecevable car prescrite l'action en responsabilité par M. X, ès qualités de représentant de la masse des titulaires d'obligations remboursables en actions émises par la société UNIROSS. — le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, son action étant prescrite.

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