Article R822-18 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Lors de leur demande d'inscription, les commissaires aux comptes ou sociétés de commissaires aux comptes communiquent à la commission, sous leur signature, l'ensemble des informations nécessaires à la constitution de la liste.
Ils informent sans délai la commission régionale d'inscription, leur compagnie régionale de rattachement et la Compagnie nationale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de tout changement intervenu dans leur situation au regard de ces informations.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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Décisions8


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 29 septembre 2011, n° 09/14150
Infirmation

[…] Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 22 juin 2011, M. S H demande à la cour d'appel, au visa des articles 1382 du code civil, 146 alinéa 2 du code de procédure civile, 234-1, 225-235, 621-39 et 822-18 du code de commerce, de :

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, 2e chambre, 26 septembre 2008, n° 07/03887

[…] représentée par M e Francesca PARRINELLO de l'Association MASSOT PARRINELLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R 98 […] Il résulte de l'article 822-18 du code de commerce que les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions de l'article L.225-254 du code du commerce c'est à dire dans les “trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il est dissimulé, de sa révélation. Toutefois lorsque le fait dommageable est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans.”

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 1er octobre 2019, n° 18/02273
Confirmation

[…] — débouter M. E Y et la société CONSTANTIN & Associés de toutes leurs demandes. Vu les dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2018 par lesquelles M. E Y demande à la cour de : Vu les articles 822-18 et L225-254 du Code de commerce, — confirmer le jugement du 22 février 2018 du Tribunal de grande instance de Nanterre en ce qu'il a jugé irrecevable car prescrite l'action en responsabilité par M. X, ès qualités de représentant de la masse des titulaires d'obligations remboursables en actions émises par la société UNIROSS. — le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, son action étant prescrite.

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