Article R822-20 du Code de commerce

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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-60 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

Dans toutes les correspondances et tous les documents émanant de l'organisme tiers indépendant, la raison ou dénomination sociale est accompagnée de la désignation d'organisme tiers indépendant complétée par l'indication de sa forme juridique.

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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 11 juin 2020, n° 17/05739
Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société DSL demande à la cour de : Vu les articles 380,372 et 700 du code de procédure civile Vu les articles L822-21, L822-22 et R 822-20 du code de commerce Dira et jugera que l'instance n'a pas été interrompue Dira et jugera le jugement entrepris parfaitement valable et qu'il doit produire tous ses effets

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