Article R822-20 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-60 (T)

Entrée en vigueur le 4 mai 2012

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 8

Si un commissaire aux comptes transfère son domicile ou si l'établissement dans lequel il exerce son activité est transféré hors du ressort de la cour d'appel sur la liste de laquelle il est inscrit, il demande sans délai son inscription sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement.

Son dossier est transmis à la demande de la commission régionale d'inscription désormais compétente par la commission régionale d'inscription d'origine.


Seules les pièces justificatives relatives aux modifications intervenues depuis la dernière inscription sont exigées.

La nouvelle demande d'inscription est reçue et examinée dans les conditions prévues par l'article R. 822-10.


La décision d'inscription du commissaire aux comptes sur la liste du ressort dans lequel est situé son nouveau domicile ou son nouvel établissement est notifiée par le greffe de la cour d'appel au greffe de l'ancienne, qui procède à la radiation.

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Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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Décision1


1Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 11 juin 2020, n° 17/05739
Infirmation partielle

[…] Par conclusions déposées en dernier lieu le 28 février 2018, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société DSL demande à la cour de : Vu les articles 380,372 et 700 du code de procédure civile Vu les articles L822-21, L822-22 et R 822-20 du code de commerce Dira et jugera que l'instance n'a pas été interrompue Dira et jugera le jugement entrepris parfaitement valable et qu'il doit produire tous ses effets

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