Article R822-21 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-61 (T)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 44

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 46

La nature et la durée des activités susceptibles d'être validées au titre de l'obligation prévue à l'article L. 822-4 sont déterminées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la Compagnie nationale et après avis du Haut conseil. Le commissaire aux comptes rend compte au Haut conseil ou à son délégataire de la mise en œuvre de cette formation.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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