Article R822-21 du Code de commerce

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Version29/07/2016
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Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-61 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

Dans les actes professionnels, l'auditeur des informations en matière de durabilité exerçant la mission de certification des informations en matière de durabilité au nom de l'organisme tiers indépendant au sein duquel il est associé, dirigeant ou salarié indique la raison ou dénomination sociale de l'organisme tiers indépendant dont il est membre.

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