Article R822-22 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-61-1 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

Le rapport de certification des informations en matière de durabilité mentionné à l'article L. 822-24 précise, outre les mentions prévues à l'article R. 822-20 :


1° L'identité de la personne ou de l'entité faisant l'objet de la mission de certification ;


2° Si les informations en matière de durabilité sont établies sur une base individuelle ou consolidée, la date et la période qu'elles couvrent, ainsi que le cadre de présentation de l'information qui a été appliqué pour leur établissement ;


3° L'étendue de leur mission, ainsi que les normes conformément auxquelles il a été procédé à la certification des informations en matière de durabilité ;


4° L'avis mentionné à l'article L. 822-24.


L'organisme tiers indépendant formule, s'il y a lieu, toute observation utile.


Le rapport est signé et daté par la personne mentionnée à l'article L. 822-6 et, le cas échéant, la personne physique mentionnée à l'article L. 821-26.

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