Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 1 : De l'inscription et de la discipline / Sous-section 1 : De l'inscription / Paragraphe 3 : Des recours contre les décisions de la commission régionale d'inscription
Article R822-22 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 10
Dans le délai d'un mois, toute décision est notifiée par le greffier en chef, contre émargement ou récépissé, au procureur général près la cour d'appel et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil régional et à l'intéressé ainsi que, le cas échéant, par lettre simple à l'avocat de l'intéressé. La lettre de notification fait mention du délai de recours prévu à l'article R. 822-24 et des modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.