Article R822-23 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version29/07/2016
>
Version25/03/2020
>
Version01/02/2024

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-61-2 (T)

Entrée en vigueur le 25 mars 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 17

Les commissaires aux comptes qui n'ont pas exercé de mission de certification des comptes pendant trois années consécutives et qui n'ont pas respecté durant cette période l'obligation prévue au I de l'article L. 822-4 déclarent à la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont ils relèvent, préalablement à l'acceptation d'une nouvelle mission de certification des comptes, les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à l'obligation de formation continue particulière mentionnée à l'article L. 822-4.

Ils conservent pendant six ans à compter de l'acceptation de la nouvelle mission de certification des comptes les justificatifs relatifs au respect de cette obligation.

Les compagnies régionales des commissaires aux comptes rendent annuellement compte à la Compagnie nationale du respect par les commissaires aux comptes de leur ressort de leur obligation déclarative.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).