Article R822-26 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-64 (T)

Entrée en vigueur le 1 février 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 11

I.-L'organisme tiers indépendant tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il accomplit une mission de certification des informations en matière de durabilité. L'organisme tiers indépendant dans lequel exerce plusieurs auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4, tient cette liste par auditeur réalisant la mission en son nom.


II.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque personne ou entité pour laquelle il exerce sa mission un dossier contenant :


1° Le nom, l'adresse, le siège social de la personne ou de l'entité concernée ;


2° Le nom de l'auditeur des informations en matière de durabilité qui signe le rapport mentionné à l'article R. 822-22 ;


3° Pour chaque exercice, le montant des sommes facturées au titre de la mission de certification des informations en matière de durabilité ainsi que celles facturés au titre d'autres prestations.


III.-L'organisme tiers indépendant constitue pour chaque mission de certification des informations en matière de durabilité un dossier de travail qui comprend :


1° Les éléments consignés en application du II de l'article L. 822-16 ;


2° Les documents reçus de la personne ou l'entité pour laquelle la certification des informations en matière de durabilité est effectuée, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant d'étayer son rapport.


Ce dossier est clôturé au plus tard 60 jours après la signature du rapport contenant son avis.

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Entrée en vigueur le 1 février 2024
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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, Enquêtes + assignations ouvertures, 4 juillet 2016, n° 2016005778

[…] Qu'il échet en conséquence, an application des articles L631-1 et ss du code de commerce (loi du 26 juillet 2005), d'ouvrir à son égard une procédure de O judiclaire. […] Monsieur Q R reconnaît que: […] requis l'admission dos AA flacatas pour ua monfsnt de : SIX MILLE CENT CINQUANTE.CINQ EUROS(G 155,00 euros), * Les créanoss qui n'ont pas fall l'objat d'un lite exéeulaira soni cadifées sincères art. L, 822-26 allnëa 3 Uu code du commercs.

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