Article R822-26 du Code de commerce

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-64 (T)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Toute personne qui forme recours au Haut Conseil du commissariat aux comptes contre sa radiation de la liste ou contre le rejet de sa demande d'inscription, ou toute personne contre l'inscription de laquelle recours est formé au Haut Conseil, dispose d'un délai de quinze jours pour prendre connaissance au greffe de la cour d'appel du recours formé contre elle, des observations complémentaires éventuellement formulées en vertu de l'article R. 822-25 ainsi que des pièces du dossier au vu duquel a été prise la décision attaquée et pour adresser au secrétariat du Haut Conseil ses observations.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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Décision1


1Tribunal de commerce de Lille, Enquêtes + assignations ouvertures, 4 juillet 2016, n° 2016005778

[…] Qu'il échet en conséquence, an application des articles L631-1 et ss du code de commerce (loi du 26 juillet 2005), d'ouvrir à son égard une procédure de O judiclaire. […] Monsieur Q R reconnaît que: […] requis l'admission dos AA flacatas pour ua monfsnt de : SIX MILLE CENT CINQUANTE.CINQ EUROS(G 155,00 euros), * Les créanoss qui n'ont pas fall l'objat d'un lite exéeulaira soni cadifées sincères art. L, 822-26 allnëa 3 Uu code du commercs.

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  • Insuffisance d’actif·
  • Holding·
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  • Cessation des paiements·
  • Personne morale·
  • Morale·
  • Code de commerce·
  • Faute de gestion
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