Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
Article R822-26 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 18
I.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas déclaré les informations mentionnées à l'article R. 821-14-7 ou payé à leur échéance les cotisations dont il est redevable au titre de l'article L. 821-6-1, le Haut Conseil met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, le Haut Conseil du commissariat aux comptes convoque le commissaire aux comptes par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'entend dans un délai de deux mois. L'intéressé peut se faire assister par un commissaire aux comptes ou un avocat ou représenter par un avocat.
En l'absence de motif légitime, le Haut Conseil procède à son omission.
II.-Lorsqu'un commissaire aux comptes inscrit sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 n'a pas payé à leur échéance les cotisations, dont il est redevable envers la Compagnie nationale ou les compagnies régionales au titre de l'article L. 821-6, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
Faute de régularisation dans ce délai, il saisit le Haut Conseil du commissariat aux comptes qui procède conformément aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.
III.-L'omission emporte interdiction de faire état de la qualité de commissaire aux comptes. Les dispositions des articles R. 824-25 et R. 824-27 sont applicables.
Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Lille, Enquêtes + assignations ouvertures, 4 juillet 2016, n° 2016005778
[…] Qu'il échet en conséquence, an application des articles L631-1 et ss du code de commerce (loi du 26 juillet 2005), d'ouvrir à son égard une procédure de O judiclaire. […] Monsieur Q R reconnaît que: […] requis l'admission dos AA flacatas pour ua monfsnt de : SIX MILLE CENT CINQUANTE.CINQ EUROS(G 155,00 euros), * Les créanoss qui n'ont pas fall l'objat d'un lite exéeulaira soni cadifées sincères art. L, 822-26 allnëa 3 Uu code du commercs.
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